Vade Mecum – Saisie conservatoire européenne

Présentation du règlement (UE) n° 655/2014

Vade Mecum sur l’ordonnance européenne de saisie conservatoire :
Présentation du réglement 655/2014


1. Source
Portail e-justice


2. Présentation
En date du 27 juin 2014 a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinées à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matières civile et commerciale.
Ce règlement est entré en vigueur dans les Etats membres de l’Union européenne, à l’exception de l’Irlande, du Royaume-Uni et du Danemark, le 18 janvier 2017.
À ce jour, les modalités procédurales d’exécution d’une décision de justice ou autre titre exécutoire sont exclusivement régies par le droit national des Etats membres de l’Union européenne.
Le Règlement concernant le recouvrement des créances transfrontières crée une procédure européenne autonome permettant de procéder à une saisie conservatoire d’un compte bancaire, et avec ce texte nous rentrons donc, en droit européen, dans un véritable un espace d’exécution commun, soit le début du droit judiciaire européen.


3. Textes
Le texte du Règlement est disponible en cliquant sur ce lien.
Le Règlement d’exécution (UE) 2016/1823 du 10 octobre 2016 contenant les formulaires est disponible en cliquant sur ce lien.

Champ d'application du Règlement

Vade Mecum sur l’Ordonnance européenne de saisie conservatoire : Champ d’application


1. Champ d’application matériel (article 2)
Ce règlement s’applique aux créances pécuniaires en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers.
Sont cependant exclus de l’application du présent règlement :

  • Les régimes matrimoniaux ;
  • Les successions ;
  • Les matières fiscales, douanières ou administratives ou la responsabilité de l’Etat ;
  • Les domaines des faillites, de la sécurité sociale et de l’arbitrage.
    Il est également précisé que ce règlement ne s’applique pas :
  • Aux comptes bancaires qui, selon le droit de l’Etat membre dans lequel le compte est tenu ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie, ni aux comptes tenus en rapport avec le fonctionnement d’un système au sens de l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil ;
  • Aux comptes bancaires détenus par ou auprès de banques centrales agissant en leur qualité d’autorités monétaires.

2. Champ d’application territorial (article 3)
2.1. Notion de caractère transfrontalier
La procédure s’applique uniquement dans les matières “ayant une incidence transfrontière”.
L’article 3 définit le litige transfrontalier comme étant un litige dans lequel le ou les comptes bancaires devant faire l’objet d’une saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire sont tenus dans un Etat membre autre que :
L’Etat membre de la juridiction qui a été saisie de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire en vertu de l’article 6 ; ou
L’Etat membre dans lequel le créancier est domicilié.
2.2. Moment où doit être apprécié le caractère transfrontalier
L’article 3.2 du règlement précise clairement que c’est la date d’introduction de la demande de saisie conservatoire auprès de la juridiction compétente qui doit être retenue pour apprécier du caractère transfrontalier d’un litige.

Procédure d'obtention de la saisie conservatoire

Vade Mecum Ordonnance europénne de saisie conservatoire des comptes bancaires : procédure


1. Compétence (article 6)
1.1. Ordonnance délivrée avant l’obtention d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique
Dès lors que nous sommes dans cette hypothèse nécessairement dans une procédure judiciaire, l’article 6 prévoit que sont compétents, en principe, les juridictions de l’Etat membre qui sont compétents pour statuer au fond et ce conformément aux règles de compétences pertinentes applicables (v. le Règlement (UE) 1215/2015).
Le paragraphe 2 de l’article 6 du Règlement prévoit une exception lorsque le débiteur est un consommateur qui a conclu un contrat avec le créancier à des fins pouvant être considérés comme étrangère à l’activité professionnelle. Dans cette hypothèse seule est compétente la juridiction de l’Etat membre dans lequel le débiteur est domicilié.
1.2. Ordonnance délivrée après l’obtention d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique
Dans l’hypothèse où le créancier est en possession d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, est compétente pour délivrer l’ordonnance européenne de saisie conservatoire, la juridiction de l’Etat membre dans lequel la décision a été rendue.


2. Condition de délivrance d’une ordonnance de saisie bancaire (article 7)
2.1. Urgence
Il faut que le demandeur prouve l’urgence d’obtenir une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire.
Il faut qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure, le recouvrement ultérieur de la créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile.
2.2. Preuve
Il faut, en outre, que le demandeur fournisse suffisamment d’éléments de preuves pour convaincre la juridiction qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur.
À contrario, lorsque le demandeur est en possession d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, ces éléments sont prouvés par la décision qui a été rendue en sa faveur.


3. La demande d’obtention de l’ordonnance (article 8)
La demande se fait au moyen d’un formulaire type multilingue. Ce formulaire contient beaucoup d’éléments listés à l’article 8 du Règlement, tel que des informations sur les parties, sur le tribunal, sur la banque, mais aussi sur les preuves, la procédure et la dette. L’idée est d’analyser le sérieux de la requête pour éviter les abus.
En application de l’article 41 du Règlement, le créancier peut remplir seul le formulaire, mais cela risque de créer des problèmes vu la complexité de la procédure.
La demande est de plus accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, dans les cas où le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, d’une copie de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique réunissant les conditions nécessaires à l’établissement de son authenticité.
La demande et les pièces justificatives peuvent être présentées par tout moyen de communication, y compris électronique, qui est accepté en vertu des règles de procédure de l’État membre dans lequel la demande est introduite.


4. Obtention de preuves (article 9)
Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut demander au créancier, lorsque le droit national le permet, de fournir des éléments de preuves documentaires supplémentaires.


5. Engagement de la procédure au fond (article 10)
Le règlement propose deux hypothèses :
La procédure au fond est réputée avoir été engagée à la date à laquelle l’acte introductif d’instance est déposé auprès de la juridiction ;
La procédure au fond est également réputée avoir été engagée lorsque l’acte doit être signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la signification.
L’article 10 du Règlement prévoit que le créancier ayant demandé une ordonnance avant d’engager une procédure au fond, doit engager cette procédure dans un délai de trente jours à compter de la date d’introduction de la demande ou dans les quatorze jours de la délivrance de l’ordonnance.
Il doit également en fournir la preuve à la juridiction auprès de la juridiction devant laquelle la demande a été introduite sous risque de voir l’ordonnance révoquée.


6. Procédure non contradictoire (article 11)
Il est important de souligner que la procédure n’est pas contradictoire. L’objectif est de préserver l’effet de surprise et, partant, l’efficacité de la procédure.


7. Garantie que doit constituer le créancier (article 12)
7.1. Ordonnance délivrée avant l’obtention d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique
Dans le cas où le créancier n’a pas encore obtenu de titre exécutoire, le juge, avant de délivrer son ordonnance, exige de ce dernier qu’il constitue une garantie afin de prévenir un recours abusif à la procédure.
Le juge informe le créancier du montant requis et des formes de garanties acceptables et précisera en outre qu’il rendra l’ordonnance européenne de saisie conservatoire après la constitution de cette garantie.
Cependant le juge, dans des circonstances exceptionnelles, peut dispenser le créancier de fournir une telle garantie.
7.2. Ordonnance délivrée après l’obtention d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique
Lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire, le juge a simplement la faculté d’exiger une telle garantie au créancier lorsqu’il le juge nécessaire et cette garantie doit être appropriée compte tenu des circonstances de l’espèce.
Le juge informe le créancier du montant requis et des formes de garanties acceptables et précisera en outre qu’il rendra l’ordonnance européenne de saisie conservatoire après la constitution de cette garantie.

L'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Vade Mecum sur l’ordonnance europeenne de saisie conservatoire des comptes bancaires : L’ordonnance


1. Décision sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire (article 17)
Dès que la juridiction est saisie sur la demande, elle examine si les conditions et les exigences du présent règlement sont réunies.
La juridiction peut, lorsque toutes les informations requises n’ont pas été fournies, demander au créancier de compléter ou de rectifier la demande.
Si le créancier omet de compléter ou de rectifier la demande, ou si la demande est manifestement irrecevable ou encore si elle est non fondée, elle est rejetée par le juge.
Lorsque toutes les conditions sont remplies, la juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire pour le montant justifié par les éléments de preuves fournies par le créancier. La juridiction ne peut accorder une saisie conservatoire pour un montant supérieur à celui indiqué par le créancier dans sa demande.
La décision ainsi délivrée est portée à la connaissance du créancier conformément au droit national.


2. Délai pour statuer sur la demande (article 18)
2.1. Le créancier ne dispose pas encore d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique
Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée.
2.2. Le créancier dispose d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique
Lorsque le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée.
2.3. Augmentation du délai
Dans trois hypothèses, la juridiction peut délivrer l’ordonnance après un délai de 5 ou 10 jours :

  • Le délai est prolongé de 5 jours lorsque la juridiction estime nécessaire d’entendre le créancier ou des témoins ;
  • La juridiction doit se prononcer sans tarder lorsqu’une garantie est exigée et qu’elle est constituée ;
  • La juridiction doit se prononcer sans tarder lorsqu’elle a demandée des informations sur les comptes du défendeur pour autant également que le créancier ait constitué la garantie éventuellement requise.

3. Forme et contenu de l’ordonnance de saisie conservatoire (article 19)
3.1. Forme
L’ordonnance est délivrée en utilisant le formulaire adéquat. Le Règlement d’exécution (UE) 2016/1823 du 10 octobre 2016 (disponible en cliquant sur ce lien) contient tous les formulaires standards nécessaires pour l’application du Règlement créant l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.
Lorsque l’ordonnance porte sur des comptes détenus dans des banques différentes, un formulaire distinct est utilisé pour chaque banque.
3.2. Contenu
Le formulaire contient deux parties :
3.2.1. Partie A
La partie A, qui doit être fournie à la banque, au créancier et au débiteur, contient :

  • Nom et adresse de la juridiction ainsi que le numéro de dossier de l’affaire ;
  • Renseignements concernant le créancier ;
  • Renseignements concernant le débiteur ;
  • Nom et adresse de la banque concernée ;
  • Le cas échéant le numéro de compte ;
  • Le cas échéant que le numéro de compte a été obtenu au moyen d’une demande en vertu de l’article 14 ;
  • Le montant devant faire l’objet d’une saisie conservatoire ;
  • L’instruction donnée à la banque de mettre en œuvre l’ordonnance ;
  • La date de délivrance de l’ordonnance ;
  • En cas de paiement volontaire, le numéro de compte du créancier sur lequel les fonds peuvent être versés ;
  • Informations permettant de savoir où trouver le formulaire électronique du formulaire à utiliser pour la déclaration.

3.2.2. Partie B
La partie B, qui doit uniquement être fournie au créancier et au débiteur contient en plus des informations contenues dans la partie A :

  • Une description de l’objet du litige et du raisonnement de la juridiction ;
  • Le montant de la garantie éventuelle constituée par le créancier ;
  • Le cas échéant, le délai pour engager une procédure au fond ;
  • Le cas échéant, l’indication des documents qui doivent être traduits ;
  • Le cas échéant, qu’il incombe au créancier d’engager l’exécution de l’ordonnance et l’indication selon laquelle il incombe à ce dernier de la transmettre à l’autorité compétente de l’Etat membre d’exécution et de la signifier ou de la notifier au débiteur ;
  • Des informations sur les voies de recours dont dispose le débiteur.

4. Durée de l’ordonnance de saisie conservatoire (Article 20)
La durée de l’effet d’une ordonnance n’est pas un délai fixe. En effet les fonds restent saisis :

  • Soit jusqu’à ce que l’ordonnance soit révoquée ;
  • Soit jusqu’à ce que prenne fin l’exécution de l’ordonnance ;
  • Soit jusqu’à ce qu’une mesure en vue d’exécuter une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique obtenu par le créancier au sujet de la créance que l’ordonnance de saisie conservatoire visait à garantir, ait pris effet en ce qui concerne les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de ladite ordonnance.

Demande d'informations sur les comptes du débiteur

Vade Mecum sur l’Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires : demande d’informations

Afin de réduire au maximum les procédures inutiles et d’éviter des procédures dirigées contre une multitude de banques, le Règlement a prévu, sous certaines conditions, un mécanisme permettant au demandeur ne disposant pas de toutes les informations concernant un compte bancaire qui sont requises en vertu de l’article 8, de les obtenir.

L’article 14.1 du Règlement prévoit que le créancier, ayant obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire et ne disposant pas des informations relatives à un compte bancaire, peut demander à la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est introduite de demander à l’autorité compétente d’obtenir les informations.

L’article 14.1 permet aussi à un créancier dont la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique n’est pas encore exécutoire, d’obtenir les informations relatives à un compte bancaire, à condition que le montant devant faire l’objet de la saisie conservatoire soit important compte-tenu des circonstances pertinentes et à condition que le créancier ait fourni suffisamment d’éléments de preuves pour convaincre la juridiction qu’il est urgent d’obtenir ces informations.

Le créancier qui ne dispose pas d’une décision, transaction judiciaire ou acte authentique, ne peut pas obtenir d’informations sur les comptes bancaires.

Le Règlement laisse le choix aux Etats membres d’adapter leur droit national entre différentes méthodes :

  • L’obligation pour toutes les banques se trouvant sur son territoire de déclarer, à la demande de l’autorité chargée de l’obtention d’informations, si le débiteur détient un compte auprès d’elles ;
  • L’octroi à l’autorité chargée de l’obtention d’informations d’un accès aux informations ;
  • Permettre à la juridiction d’obliger le débiteur à indiquer dans quelle banque il détient un ou plusieurs comptes ;
  • Toute autre méthode efficace et efficiente prévue par un Etat membre.

Il est précisé que toutes les autorités participant à l’obtention d’information agissent avec célérité.

L'exécution de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Vade Mecum sur l’Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires : Exécution


1. Reconnaissance et force exécutoire (article 22)
Une ordonnance de saisie conservatoire délivrée dans un État membre conformément au présent règlement est reconnue dans les autres États membres sans qu’une procédure spéciale soit requise et est exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire.


2. Mise en oeuvre par la banque et déclaration de la banque (articles 23 а 27)
2.1. Exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire (article 23)
Le règlement européen met, dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire, fortement l’accent sur l’autorité compétente dans l’Etat membre d’exécution qui est invitée à agir sans tarder.
De plus, il est précisé que, lorsque l’ordonnance doit être exécutée dans un autre Etat membre que dans celui où elle a été rendue, elle devra obligatoirement être transmise à l’autorité compétente dans l’Etat membre d’exécution.
2.2. Mise en œuvre par la banque (article 24)
Dès réception par la banque de l’ordonnance, elle la met en œuvre sans tarder et bloque les fonds ainsi saisis en veillant à ce que le montant qui y est spécifié soit ne fasse pas l’objet d’un transfert, d’un acte de disposition ou d’un retrait soit, lorsque le droit national le prévoit, soit transféré vers un compte prévu aux fins de la saisie conservatoire.
Il est à préciser que, dès lors que le blocage est limité par l’ordonnance, tous les fonds excédant le montant spécifié dans l’ordonnance doivent rester à disposition du débiteur.
Le problème de devises différentes est également pris en compte par le règlement (cf. : article 24.8 du règlement).
2.3. Déclaration par la banque (article 25)
Dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l’ordonnance, la banque fait une déclaration au moyen du formulaire adéquat en indiquant si et dans quelle mesure les fonds se trouvant sur le compte du défendeur ont fait l’objet d’une saisie conservatoire et, dans l’affirmative, la date à laquelle l’ordonnance a été mise en œuvre. Ce délai peut être augmenté à huit jours si, dans des cas exceptionnels, la banque n’est pas en mesure de faire la déclaration dans les trois jours ouvrables.
Lorsque l’ordonnance a été délivrée dans l’Etat membre d’exécution, la banque transmet la déclaration à la juridiction et au créancier.
Lorsque l’ordonnance a été délivrée dans un Etat membre autre que l’Etat membre d’exécution, la déclaration est transmise à l’autorité compétente de l’Etat membre d’exécution qui, elle-même, transmet la déclaration au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception de la déclaration au créancier.
L’article 25 in fine précise que le débiteur peut demander à la banque ou à l’autorité responsable de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire les détails de l’ordonnance. La banque ou l’autorité compétente peut également lui communiquer les informations sans une telle demande.
2.4. Responsabilité de la banque (article 26)
Le Règlement laisse exclusivement aux Etats membres la question de la responsabilité de la banque pour tout manquement aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. Ils peuvent donc choisir d’édicter ou non des sanctions.


3. Condition préalable а l’exécution
3.1. Signification ou notification de l’ordonnance à la banque (article 23 §3)
3.1.1. Ordonnance délivrée dans l’Etat membre d’exécution
L’article 23 §1 du Règlement prévoit que, dans cette hypothèse, l’ordonnance de saisie conservatoire est exécutée conformément aux procédures applicables à l’exécution des ordonnances équivalentes sur le plan national dans l’Etat membre d’exécution.
3.1.2. Ordonnance délivrée dans un autre Etat membre que l’Etat membre d’exécution
Le Règlement prévoit que, lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire a été délivrée dans un autre Etat membre que l’Etat membre d’exécution, la transmission à l’autorité compétente se fait conformément à l’article 29 du Règlement.
Une fois l’autorité compétente en possession des pièces, elle est chargée, conformément à son droit national, de faire exécuter cette ordonnance.
3.2. Signification ou notification de l’ordonnance au défendeur (article 28)
Non seulement l’ordonnance doit être signifiée ou notifiée au défendeur mais également tous les documents soumis à la juridiction ou à l’autorité compétente en vue de l’obtention de l’ordonnance.
L’article 48 a) du Règlement exclut explicitement l’application du règlement (CE) n° 1393/2007 notamment dans les articles 23 §3, 6 et 28 §1, 3, 5 et 6.
Le Règlement précise que les documents à signifier ou notifier au débiteur :
L’ordonnance de saisie conservatoire comportant les parties A et B du formulaire visées à l’article 19, paragraphes 2 et 3 ;
La demande d’ordonnance de saisie conservatoire qui a été introduite par le créancier auprès de la juridiction ;
Les copies de tous les documents fournis par le créancier à la juridiction en vue de l’obtention de l’ordonnance.
Il faut aussi noter que, lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire concerne plusieurs banques, seule la première déclaration en vertu de l’article 25 indiquant que des montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire est signifiée ou notifiée au débiteur conformément à l’article 28. Les déclarations ultérieures éventuelles en vertu de l’article 25 sont portées à la connaissance du débiteur sans tarder.
Le Règlement prévoit dans ce cas quatre hypothèses de signification ou de notification :
3.2.1. Le défendeur est domicilié dans l’Etat membre d’origine
Lorsque le défendeur est domicilié dans l’Etat membre d’origine, la signification ou la notification est effectuée conformément aux règles du droit national de cet Etat membre.
Le règlement précise que la signification ou la notification est effectuée par la juridiction qui a délivré l’ordonnance ou le créancier, selon celui qui est chargé de procéder à la signification ou à la notification dans l’État membre d’origine, au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant le jour de réception de la déclaration en vertu de l’article 25 indiquant que des montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire.
3.2.2. Le défendeur est domicilié dans un autre Etat membre que l’Etat membre d’origine
Lorsque le débiteur est domicilié dans un État membre autre que l’État membre d’origine, la juridiction qui a délivré l’ordonnance ou le créancier, selon celui qui est chargé de procéder à la signification ou à la notification dans l’État membre d’origine, transmet les documents visés au paragraphe 1 de l’article 28, conformément à l’article 29, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié, au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant le jour de réception de la déclaration en vertu de l’article 25 indiquant que des montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire. Cette autorité prend, sans tarder, les mesures nécessaires pour que les documents soient signifiés ou notifiés au débiteur conformément au droit de l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié.
3.2.3. Le défendeur est domicilié dans l’Etat membre d’exécution
Lorsque le défendeur est domicilié dans l’Etat membre d’exécution, les documents prévus par le paragraphe 5 de l’article 28 sont transmis au même moment et de la même manière que la transmission de l’ordonnance de saisie conservatoire conformément à l’article 23, paragraphe 3.
Dans cette hypothèse, l’autorité compétente de l’Etat membre d’exécution procède à la signification ou à la notification des documents prévus dans un délai de trois ouvrables suivant la réception de la déclaration émanant de la banque.
3.2.4. Le défendeur est domicilié dans un Etat tiers
Lorsque le débiteur est domicilié dans un État tiers, la signification ou la notification est effectuée conformément aux règles relatives aux significations et notifications internationales applicables dans l’État membre d’origine.


4. Saisie conservatoire de comptes joints et de comptes de mandataire (article 30)
Les comptes joints ou de mandataires ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire que pour autant qu’ils puissent l’être en vertu des règles du droit national régissant le compte.


5. Montants exemptés d’exécution (article 31)
Les montants qui sont exemptés de saisie au titre du droit de l’État membre d’exécution sont exemptés de saisie conservatoire au titre du Règlement.
Il en va ainsi notamment de la question de savoir si des montants sont exemptés d’office ou uniquement à la demande du débiteur.


6. Ordre de priorité de créanciers en concurrence (article 32)
Le Règlement prévoit que l’ordonnance européenne bénéficie du même ordre de priorité qu’une mesure équivalente de droit national.


7. Droit de constituer une garantie de substitution (article 38)
Sur demande du débiteur :

  • La juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire peut ordonner la libération des fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire si le débiteur fournit à cette juridiction une garantie à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance ou une garantie de substitution sous une forme acceptable au titre du droit de l’État membre dans lequel est située la juridiction et d’une valeur au moins équivalente à ce montant ;
  • La juridiction compétente ou, lorsque le droit national le prévoit, l’autorité d’exécution compétente de l’État membre d’exécution peut mettre fin à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans l’État membre d’exécution si le débiteur dépose auprès de cette juridiction ou autorité une garantie à concurrence du montant saisi à titre conservatoire dans cet État membre, ou une garantie de substitution sous une forme acceptable au titre du droit de l’État membre dans lequel est située la juridiction et d’une valeur au moins équivalente à ce montant.

Bibliographie - Publications

Vade Mecum sur la saisie conservatoire européenne des avoirs bancaires : Bibliographie

  • F. Georges, Le règlement UE n° 655/2014 créant une ordonnance européenne de saisie conservatoire, Revue Luxembourgeoise de bancassurfinance, Kluwer, 2015, p. 137-143
  • E. Guinchard, De la première saisie conservatoire européenne. Présentation du règlement n°655/2014 instituant une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, RTD eur. 2014. 922
  • G. Payan, La nouvelle procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, Lamy Droit de l’exécution forcée, Lettre d’actualités n° 85 (sept. 2014)