Vade Mecum – Petits litiges

Présentation du règlement (CE) n° 861/2007

Vade Mecum sur les petits litiges : présentation du règlement 861/2007

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1. Source


2. Présentation

Le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlements des petits litiges est entré en vigueur le 1er janvier 2009. Il a subi sa première refonte par le règlement (UE) n° 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
La procédure européenne de règlement des petits litiges vise à améliorer l’accès à la justice en simplifiant les procédures de règlement des litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale et en réduisant leurs coûts. Le montant de la demande ne doit pas dépasser 5000 euros au moment de la réception de la demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. La décision rendue dans le cadre de cette procédure est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de rendre une déclaration constatant sa force exécutoire. La procédure est facultative et s’ajoute aux possibilités prévues par la législation des États membres. Elle s’applique dans tous les États membres de l’Union européenne sauf le Danemark.

3. Textes

Compétences matérielle et territoriale

Vade Mecum sur les petits litiges : compétences

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1. Champ d’application matériel (article 2)

L’article 2 du règlement précise que le règlement s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 5000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (« acta jure imperii »).
De plus, sont exclus de son champ d’application :
  • l’état et la capacité des personnes physiques ;
  • les régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, testaments et successions ;
  • les faillites, concordats et autres procédures analogues ;
  • la sécurité sociale ;
  • l’arbitrage ;
  • le droit du travail ;
  • les baux d’immeubles, exception faite à des procédures relatives à des demandes pécuniaires ;
  • les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.
L’utilisation de ce règlement est facultative et n’empêche nullement l’utilisation d’une procédure nationale si cette dernière pourrait s’avérer plus efficace pour l’Etat membre.
Pour savoir quelle juridiction saisir il faut se référer aux communications faites par les États membres à la Commission europénne

2. Champ d’application territorial (article 3)

2.1. Notion de caractère transfrontalier et compétence territoriale
L’article 3 dispose qu’un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.
Afin de simplifier la procédure de règlement des petits litiges, la compétence territoriale peut être déterminée par le domicile du défendeur.
Cette manière, simplifiée, de procéder évite les difficultés de traduction pour la suite de la procédure.
Le domicile doit être déterminé conformément aux articles 62 et 63 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, dit « Bruxelles Ibis ».
2.2. Moment où doit être apprécié le caractère transfrontalier
Le moment auquel s’apprécie le caractère transfrontalier d’un litige est celui de la date de réception du formulaire de demande par la juridiction compétente.

Procédure d'obtention du titre

Vade Mecum sur les petits litiges : procédure d’obtention du titre

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1. Formulaire A : formulaire de demande

L’article 4, 1° du règlement précise que le demandeur introduit la procédure européenne de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire type A contenant :
  • Rubrique 1 – juridiction : nom et adresse de la juridiction
  • Rubrique 2 – demandeur et/ou son représentant
  • Rubrique 3 – défendeur et/ou son représentant
  • Rubrique 4 – compétence : il s’agit ici du fondement de la compétence de la juridiction. Si aucun fondement proposé ne correspond vous avez la possibilité de cocher la case 4.8 en précisant vous-même le fondement.
  • Rubrique 5 – caractère transfrontalier du litige : l’un des trois pays mentionnés doit être un pays différend. Si cela n’est pas le cas, le litige n’est pas transfrontalier.
  • Rubrique 6 – renseignements bancaires : il s’agit ici des modes de payements possibles et acceptés dans l’Union européenne mais pas nécessairement tous sont disponible devant la juridiction devant la quelle un demandeur désire se rendre. Il est dès lors fortement conseillé de prendre contact au préalable avec la juridiction sur les paiements de ces  droits.
  • Rubrique 7 – demande : il s’agit ici d’indiquer les éléments essentiels de la demande (montant, devise, frais de procédure, intérêts).
  • Rubrique 8 – renseignements relatifs au litige : il convient ici d’indiquer tous les éléments qui peuvent appuyer la demande : motivation, éléments de preuves, souhait d’une tenue d’audience.
  • Rubrique 9 – certificat : si le demandeur désire poursuivre l’exécution de la décision dans les Etats membres de l’UE, il doit obligatoirement cocher cette case afin de se voir délivrer le certificat permettant cette exécution.
  • Rubrique 10 – Date et signature : afin de pouvoir se voir délivrer la décision, la signature de la demande est obligatoire.
  • Appendice – renseignements bancaires utiles pour pouvoir procéder au paiement des frais de justice.
L’article 4, 1 du règlement précise, en outre, que le formulaire A est adressé à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’Etat membre devant lequel les poursuites sont engagées. Le portail européen e-Justice peut être consulté afin de savoir quel moyen de communication est accepté par chaque État membre.
Par ailleurs le règlement impose dans l’article 4, 5 aux États membres de veiller à ce que le formulaire type de demande A puisse être obtenu auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée et à ce qu’il soit accessible par l’intermédiaire des sites Internet nationaux pertinents.

2. Formulaire B : demande de la juridiction visant à ce que le formulaire de demande soit complété et/ou corrigé

L’article 4, 4 du règlement précise que, lorsque la juridiction estime que les informations fournies par le demandeur manquent de clarté, ou sont insuffisantes, ou que le formulaire de demande n’a pas été dûment rempli, et sauf si la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier le formulaire de demande ou de fournir toutes informations ou pièces complémentaires ou de retirer la demande, dans le délai qu’elle précise, en faisant usage du formulaire B.
Cependant, à l’instar du règlement (CE) n°1896/2006 relatif à l’injonction de payer européenne, ce formulaire B est utilisé par les juridictions :
  • pour informer le demandeur qu’elles n’acceptent pas que le formulaire A soit signé et déposé par l’intermédiaire de l’huissier de justice ;
  • pour demander des pièces justificatives ;
  • pour demander le décompte détaillé des intérêts ;
  • pour informer le demandeur que certains frais tel que l’indemnité de procédure minimum ne sont pas accordés.
Si le demandeur ne complète ou ne rectifie pas le formulaire dans le délai indiqué par la juridiction, celle-ci la rejette purement et simplement en informant le demandeur de ce rejet et en lui indiquant le cas échéant si celui-ci est susceptible de recours.

Délivrance du titre

Vade Mecum sur les petits litiges : délivrance du titre

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1. Formulaire C : formulaire de réponse

Une fois que la juridiction est saisie par le dépôt du formulaire A, elle peut, conformément à l’article 5 du règlement, tenir une audience si elle estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision sur la base des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.
La juridiction dispose ensuite de deux possibilités :
  • soit elle rejette la demande si elle estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Il ne peut pas être contesté séparément d’un recours à l’encontre de la décision elle-même ;
  • soit elle délivre le formulaire C en faisant ainsi droit à la demande du demandeur.
Le formulaire C, accompagné du formulaire de demande A ainsi que des pièces justificatives, est signifié ou notifié au défendeur conformément à l’article 13 prévoyant deux moyens :
  • par voie postale ; ou
  • par des moyens électroniques.
La signification ou la notification est attestée par un accusé de réception indiquant la date de réception.
Si la signification ou la notification n’est pas possible conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par tout autre mode prévu à l’article 13 ou 14 du règlement (CE) n° 1896/2006.
Même si cela n’est pas indiqué clairement, cette signification ou notification est faite d’office par la juridiction dès lors que celle -ci doit intervenir dans un délai de 14 jours à compter de la réception du formulaire A dûment rempli.

2. Formulaire C : opposition du défendeur

Dans le cas où le défendeur conteste la décision, il doit répondre, toujours conformément au prescrit de l’article 5 du règlement, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été signifiées ou notifiées, en remplissant la partie II du formulaire C accompagné le cas échéant de toutes pièces justificatives utiles.
Une nouvelle procédure au fond et contradictoire démarre devant la juridiction ayant délivré le formulaire C.

Signification ou notification

Vade Mecum sur les petits litiges : signification et notification

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1. Méthodes de signification ou notification

Contrairement au règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, le règlement petits litiges ne prévoit que deux modes de signification ou de notification de titre, en ne laissant en outre pas le choix au demandeur.
En effet, l’article 13 dispose que les actes sont signifiés ou notifiés :
  • par voie postale ;
  • par des moyens électroniques, lorsque soit ces moyens sont techniquement disponibles et admissibles conformément aux règles de procédure de l’État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est mise en œuvre et, si la partie destinataire de l’acte a son domicile ou sa résidence habituelle dans un autre État membre, conformément aux règles de procédure de cet État membre; et soit lorsque la partie destinataire de l’acte a préalablement accepté de manière expresse que les actes puissent lui être signifiés ou notifiés par des moyens électroniques ou lorsque, conformément aux règles de procédure de l’État membre dans lequel cette partie à son domicile ou sa résidence habituelle, elle est légalement tenue d’accepter ce mode spécifique de signification ou de notification.
Dans le cas où aucun de ces deux moyens n’est possible, le règlement petits litiges fait un simple renvoi aux modes de signification et de notification prévus aux articles 13 ou 14 du règlement (CE) n° 1896/2006.

2. Contenu de la signification ou notification

L’article 5, 2 du règlement dispose que doit être signifié ou notifié au défendeur :
  • une copie du formulaire de demande (Formulaire A) ;
  • le cas échéant les pièces justificatives ;
  • le formulaire de réponse (Formulaire C) complété.

Exécution

Vade Mecum sur les petits litiges : exécution

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1. Titre exécutoire

Lorsque le défendeur ne fait pas usage de son droit d’opposition en ne renvoyant pas le formulaire C, la décision devient exécutoire conformément à l’article 15 du règlement.
Cependant pour pouvoir procéder à l’exécution de cette décision dans tous les États membres de l’Union européenne il convient au demandeur de demander, sans frais, et conformément à l’article 20, le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, au moyen du formulaire D.
Ce formulaire D, reprenant les montants de la condamnation, correspond à la formule exécutoire. Il se suffit par conséquent à lui-même pour pouvoir procéder à l’exécution dans tous les Etats membres de l’Union européenne.
En effet, l’article 20 du règlement dispose qu’une « décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance ».

2. Mise à exécution du titre

Par ce règlement l’Union européenne a créé une procédure autonome uniquement pour obtenir une décision qui peut être exécutée dans tous les pays membres (à l’exception du Danemark).

Cependant une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.

Le droit d’exécution reste dès lors l’apanage des différents États membres.

L’article 21 du règlement précise les conditions que doit remplir un demandeur qui désire procéder, par l’intermédiaire de son huissier de justice, à l’exécution de sa décision dans un autre Etat membre de l’Union européenne :

Il faut que la partie qui demande l’exécution produise :

  • une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité et :
  • le certificat visé à l’article 20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter.
Une fois que l’organe d’exécution dans l’Etat membre d’exécution dispose de ces éléments il peut, sans autre formalité, procéder à l’exécution à l’encontre de la partie condamnée.

3. Problème de traduction

L’article 21 2. b) dispose que le contenu du formulaire D, figurant à l’annexe IV, doit être traduit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter.
Il s’agit bien du contenu qui doit être traduit et non le contenant (le formulaire lui-même) qui se trouve dans toutes les langues sur le portail européen de l’e-Justice.
Les coûts de traductions sont par conséquent limités au maximum grâce à l’utilisation des formulaires standards.