Vade Mecum – Injonction de payer européenne

Présentation du règlement (CE) n°1896/2006

Vade Mecum sur l’Injonction de payer européenne : Généralités

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1. Source
Les informations se trouvant sur l’Atlas judiciaire européen sont en phase de migration vers le portail e-Justice européen.
À compter de mars 2016, la plupart des informations ne seront disponibles que sur le portail e-Justice européen.

2. Introduction : création d’une véritable procédure civile européenne
Raison d’être de ce règlement
La raison d’être de ce règlement ressort directement de son considérant 6 en précisant que « le recouvrement rapide et efficace des créances qui ne font l’objet d’aucune contestation juridique revêt une importance primordiale pour les opérateurs économiques de l’Union européenne, car les retards de payement sont une des principales causes d’insolvabilité, qui menacent la pérennité des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, et qui provoquent de nombreuses pertes d’emplois ».
Dès lors que le contenu de la législation interne et l’efficacité des procédures nationales varient considérablement d’un État membre à l’autre, il y a un besoin rendant nécessaire la mise en place d’une législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et débiteurs dans l’ensemble de l’Union européenne.
Caractère facultatif et complémentaire du règlement
L’article 1, 2, du règlement dispose que « Le présent règlement n’empêche pas le demandeur de faire valoir une créance au sens de l’article 4 en recourant à une autre procédure prévue par le droit d’un État membre ou par le droit communautaire».
Le demandeur, lorsqu’il remplit les conditions de l’injonction de payer européenne, dispose toujours par conséquent de la faculté d’user de la procédure nationale afin de recouvrer sa créance ou encore de la faculté d’user de la procédure d’injonction de payer existant dans son droit national. Dans ces cas-là, il ne dispose pas directement d’un titre exécutoire européen. Il faudra soit demander de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen conformément au règlement (CE) n° 805/2004 , soit demander la certification de la décision conformément au règlement (UE) n° 1215/2012  dit Bruxelles I bis dans le pays d’origine afin de pouvoir poursuivre la récupération de sa créance.
De plus, le demandeur conserve la possibilité, en vertu de l’article 11, 3 du règlement, de faire valoir sa créance au moyen d’une nouvelle demande d’injonction de payer européenne ou de toute autre procédure prévue par le droit d’un État membre.
Ceci ressort également du considérant 10 du règlement qui précise que « la procédure instituée par le présent règlement devrait constituer un instrument complémentaire et facultatif pour le demandeur, qui demeure libre de recourir à une procédure prévue par le droit national. En conséquence, le présent règlement ne remplace, ni n’harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national ».
Coût de la procédure
L’article 25 du règlement en précise dans son point 1 l’ordre de grandeur : « la somme des frais de justice afférents à une procédure européenne d’injonction de payer et à la procédure civile ordinaire qui y fait suite en cas d’opposition à l’injonction de payer européenne dans un État membre n’excède pas les frais de justice induits par une procédure civile ordinaire non précédée d’une procédure européenne d’injonction de payer dans ledit État membre ».
Le règlement précise ce qu’il entend par frais de justice dans son point 2 en indiquant que « les frais de justice comprennent les frais et les droits à verser à la juridiction, dont le montant est fixé conformément au droit national ».

3. Objet
Simplifier, accélérer et réduire les coûts
Tels sont les objectifs du règlement que rappelle l’article premier, il s’agit de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées, et ainsi instituer une véritable procédure européenne d’injonction de payer. Ceci ressort également de manière explicite de l’article 4 du règlement (CE) n° 1896/2006 qui dispose qu’« il est créé une procédure européenne d’injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d’injonction de payer européenne est introduite ».
Assurer une libre circulation des injonctions de payer
Le règlement a également pour but d’assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l’ensemble des États membres en établissant des normes minimales. Le respect de celles-ci rend inutile toute procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution.

4. Champ d’application
États membres
En vertu de l’article 69 du traité sur l’Union européenne, ce règlement ne s’applique pas directement ni au Danemark, ni au Royaume-Uni ni à l’Irlande.
Cependant, dans le considérant 31 du règlement (CE) n° 1896/2006, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié, conformément à l’article 3 du protocole annexe au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la communauté européenne, leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.
Le Danemark reste par conséquent le seul pays de l’Union européenne dans lequel ce règlement ne sera pas applicable.
Champ d’application rationne materiae
Les matières couvertes par le règlement (CE) n° 1896/2006 sont énumérés à l’article 2.
Celui-ci dispose que « le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (« acta jure imperii ») ».
Cet article est la copie presque conforme du champ d’application prévu par l’article 2 du règlement (CE) n° 805/2004. Mais cette disposition diverge cependant du règlement (UE) n°  1215/2012 qui n’exclut pas explicitement les actes jure imperii.
Certaines matières sont cependant exclues explicitement du champ d’application du règlement : les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions, les faillites, concordats et autres procédures analogues. Sont également exclues la sécurité sociale et les créances découlant d’obligations non contractuelles, à moins qu’elles aient fait l’objet d’un accord entre les parties ou qu’il y ait eu reconnaissance de dette ou qu’elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d’un bien.
Le règlement (CE) n° 1896/2006 n’exclut pas explicitement l’arbitrage de son champ d’application alors qu’il avait été explicitement exclu du règlement (CE) n° 805/2004. On peut considérer que l’arbitrage est de facto exclu de l’application du règlement 1896/2006.
Caractère transfrontalier
À la différence du règlement (CE) n° 805/2004 concernant le titre exécutoire européen, le règlement sur l’injonction de payer européenne ne s’applique qu’aux litiges transfrontaliers.
Le règlement définit dans l’article 3 le litige transfrontalier comme étant un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.
Le règlement ne fournit de définition de la notion de « résidence habituelle » ce qui peut engendrer une insécurité juridique.

5. Compétence
Généralités
La compétence est réglée dans l’article 6 du règlement.
Le premier paragraphe précise que la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicable en la matière, notamment au règlement (UE) n° 1215/2012 (dit Bruxelles I bis).
Particularité pour le consommateur
En vertu de l’article 6.2 du règlement, lorsque le défendeur est consommateur et qu’il aura conclu un contrat « pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle », la compétence appartient aux seules juridictions de l’État membre où le défendeur a son domicile au sens de l’article 62 du règlement (UE) n° 1215/2012.
Le règlement se montre ainsi plus strict que le règlement (UE) n° 1215/2012 qui prévoit certaines dérogations mineures à ce principe.

6. Où trouver les textes ?
La Commission européenne a créé l’Atlas judiciaire européen en matière civile qui permet au citoyen et au praticien d’accéder facilement à de l’information concrète importante pour la coopération judiciaire en matière civile.
Ce site est disponible dans vingt-deux des vingt-quatre langues officielles de l’Union européenne (il manque le croate et le danois).
Pour accéder directement aux informations concernant le règlement :
La colonne de gauche donne accès aux informations suivantes :
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À compter de mars 2016, la plupart des informations ne seront disponibles que sur le portail européen e-Justice.

Procédure

Vade Mecum sur l’Injonction de payer européenne : Procédure


1. Spécificités

Procédure unilatérale

L’injonction de payer européenne est une procédure unilatérale mise en route par le demandeur. Celui-ci doit uniquement fournir des informations suffisamment précises pour identifier et justifier clairement la créance afin de permettre au défendeur de décider en connaissance de cause soit de s’y opposer, soit de ne pas la contester. En effet, la juridiction compétente pour délivrer l’injonction de payer européenne ne procède pas à un examen approfondi de la demande mais se fonde uniquement sur le formulaire de la demande.

Il s’agit donc d’un outil efficace pour le demandeur en cas de non payement d’une créance par le défendeur. La responsabilité est par ce règlement entièrement reportée sur ce dernier. S’il ne réagit pas en faisant opposition, le demandeur disposera d’une décision exécutoire dans tous les États membres de l’Union européenne.

La demande peut être introduite par le demandeur ou par son représentant

L’article 7.6 précise que « la demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant ».

La ratio legis de cette disposition étant d’organiser une procédure simple, rapide et efficace sur base de formulaires concernant le recouvrement de créances peu sujettes à contestation, il paraissait normal de donner la faculté au demandeur seul de pouvoir signer la demande d’injonction de payer européenne.

Mais il se peut que le demandeur se heurte à diverses difficultés afin de remplir le formulaire de la manière la plus appropriée possible. Dans ces cas-là, il peut consulter un professionnel par exemple un huissier de justice.

Formulaires

Le règlement prévoit l’utilisation de formulaires afin de faciliter le déroulement de la procédure et de permettre l’utilisation des nouvelles technologies.

Dès lors qu’il s’agit d’une procédure unilatérale qui peut être mise en oeuvre par le seul demandeur, il était nécessaire que le législateur européen mette en place une procédure simple et facile d’accès.

Le législateur a prévu 7 formulaires dans 7 annexes du règlement :

Vu que la juridiction devra examiner la demande, y compris la question de la compétence et la description des éléments de preuve, sur la base des informations fournies dans le formulaire de type A de la demande, le demandeur doit veiller à ne pas faire une utilisation abusive de la procédure.

Pour cette raison, l’article 7.3 du règlement précise que « dans la demande, le demandeur déclare qu’à sa connaissance les informations fournies sont exactes et reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d’entraîner les sanctions prévues par le droit de l’État membre d’origine ».

Preuve

Dans la demande, le demandeur doit fournir des informations suffisamment précises pour identifier et justifier clairement la créance afin de permettre le cas échéant au défendeur de faire opposition. Il doit également fournir une description des éléments de preuve à l’appui de sa créance. Pour autant les éléments de preuves en tant que tels ne doivent par contre pas être joints à la demande.

Rôle supplétif du droit processuel national

Même dans le cadre d’une procédure européenne, le règlement prévoit dans différents articles le retour au droit national afin de régler certains détails. C’est le cas notamment dans les articles suivants :

  • Article 7.3 : « (…) le demandeur (…) risque (…) les sanctions prévues par le droit de l’État membre d’origine ».
  • Article 7.5 : «  La demande est introduite (…) par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine».
  • Article 12.5 : « La juridiction veille à ce que l’injonction de payer soit signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national (…) ».
  • Article 17.2 : « Le passage à la procédure civile ordinaire au sens du paragraphe 1 est régi par le droit de l’État membre d’origine ».
  • Article 18.2 : « (…) les conditions formelles d’acquisition de la force exécutoire sont régies par le droit de l’État membre d’origine ».
  • Enfin, dans son article 26, le règlement prévoit expressément  que « toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national ».
Créances nées avant l’entrée en vigueur du règlementDès lors que le règlement ne limite pas son application aux créances nées après son entrée en vigueur, on peut considérer qu’une créance née avant peut faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer européenne.

2. Conditions

Créance pécuniaire, liquide et exigible

L’article 4 du règlement prévoit explicitement que seules les créances pécuniaires, liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d’injonction de payer européenne est introduite peuvent faire l’objet d’une telle procédure.

Il s’ensuit que le règlement ne s’applique pas aux obligations de faire ou de ne pas faire.

Dans le formulaire, il est prévu un poste pour le principal (point 6), un poste pour les intérêts (point 7), un poste pour les pénalités contractuelles (point 8) et un poste pour les frais (point9). Les montants réclamés doivent par conséquent être déterminables lors de l’introduction de la demande d’injonction de payer européenne.

Créance incontestée

L’article 1.1 a) précise que « le présent règlement a pour objet de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer ».

Le caractère incontesté ou non dépendra de l’attitude qu’adoptera le défendeur. S’il ne fait pas opposition à l’injonction de payer européenne, on pourra considérer que l’on se trouve en présence d’une créance incontestée. Si au contraire le défendeur forme opposition, le caractère incontesté de la créance disparaît.

Le caractère incontesté ou non de la créance n’est donc pas analysé de manière définitive lors de la demande mais bien au cours de la procédure d’injonction de payer européenne, ce qui est une différence importante avec le règlement Titre exécutoire européen.

Pas de limite au montant

Le règlement ne fixe aucune limite pour l’introduction d’une demande d’injonction de payer.

Le demandeur peut par conséquent introduire une demande d’injonction de payer européenne tant pour de faibles que pour d’importantes créances.


3. La demande d’injonction de payer européenne (article 7)

Eléments obligatoires que doit contenir la demande d’injonction de payer européenne

La demande d’injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire A figurant à l’annexe 1. Elle doit comprendre les éléments suivants :

  • Le nom, l’adresse des parties et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que la juridiction saisie de la demande
  • Le montant de la créance (y compris les intérêts, frais et pénalités contractuelles)
  • Le taux d’intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés
  • La cause de l’action
  • Une description des éléments de preuve à l’appui de la créance
  • Les chefs de compétence
  • Le caractère transfrontalier du litige au sens de l’article 3

Opposition au passage de la procédure civile ordinaire au sens de l’article 17Le demandeur peut, dans un appendice joint à la demande, informer la juridiction qu’il s’oppose au passage de la procédure civile ordinaire au sens de l’article 17 du règlement en cas d’opposition formée par le défendeur.

Il s’agit ici d’une faculté pour le demandeur qui garde la possibilité d’en informer la juridiction ultérieurement mais en tout état de cause avant la délivrance de l’injonction de payer européenne.

Signature de la demande

En vertu de l’article 7.6, la demande doit être signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant.

Si la demande est introduite par voie électronique, elle est signée conformément à l’article 2 paragraphe 2 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. Cette signature est reconnue dans l’État membre d’origine sans qu’il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.

Introduction de la demande

Selon l’article 7.5 du règlement, la demande est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y compris par voie électronique.

En vertu de l’article 29 du règlement, les États membres doivent communiquer à la Commission quelles sont les juridictions qui sont compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne.

Ces communications sont consultables sur le site de l’Atlas judiciaire européen , site qui est régulièrement mis à jour.

Tribunal compétent pour délivrer une injonction de payer européenne

Est compétent territorialement la juridiction du lieu du domicile du défendeur conformément aux règles applicables dans le règlement Bruxelles I ou désormais le règlement Bruxelles I bis.


4. Examen de la demande

L’article 8 du règlement précise que « la juridiction saisie d’une demande d’injonction de payer européenne examine, dans les meilleurs délais et en se fondant sur le formulaire de la demande, si les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont réunies et si la demande semble fondée ». Cet examen peut être effectué au moyen d’une procédure automatisée.

Ceci implique que la juridiction doit vérifier si la demande tombe dans le champ d’application du règlement (article 2), s’il s’agit d’un litige transfrontalier (article 3), concernant une créance pécuniaire liquide et exigible (article 4) et si elle est compétent en vertu des règles internationales (article 6). Enfin, la juridiction doit vérifier que le demandeur a correctement rempli le formulaire de type A figurant à l’annexe I (article 7).


5. Compléments et rectifications

L’article 9 du règlement offre la possibilité au demandeur de compléter ou de rectifier la demande lorsque les conditions prévues par l’article 7 ne sont pas réunies.

Dans cette hypothèse, la juridiction utilisera le formulaire de type B figurant dans l’annexe II.

Le demandeur devra dans ce cas compléter ou rectifier sa demande dans un délai fixé par la juridiction.


6. Modification de la demande

L’article 10 du règlement prévoit que si les conditions prévues à l’article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant à l’annexe III.

Dans cette hypothèse, le demandeur dispose de la faculté d’accepter ou de refuser la proposition d’injonction de payer européenne faite par la juridiction. Le demandeur doit répondre en utilisant le formulaire de type C figurant à l’annexe III dans un délai fixé par la juridiction conformément à l’article 9.2.

A cas où le demandeur accepte la proposition, la juridiction délivrera une injonction de payer européenne. Les conséquences qui en résultent pour le reliquat de la demande initiale sont régies par le droit national.

Dans l’éventualité où le demandeur n’envoie pas sa réponse dans le délai fixé ou s’il refuse la proposition faite par la juridiction, celle-ci rejette l’intégralité de la demande d’injonction de payer européenne.


7. Rejet de la demande

L’article 11 du règlement énonce les cas où la juridiction rejette la demande d’injonction de payer européenne à savoir :

  • Lorsque les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 ne sont pas réunies ;
  • Lorsque la demande est manifestement non fondée ;
  • Lorsque le demandeur omet d’envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction en vertu de l’article 9.2 ;
  • Lorsque le demandeur omet d’envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s’il refuse la proposition de la juridiction, conformément à l’article 10.
Le demandeur est informé des motifs du rejet au moyen du formulaire type D figurant dans l’annexe IV.La décision de rejet n’est plus susceptible de recours. Le rejet est par conséquent définitif. Mais ce rejet n’empêche pas le demandeur de faire valoir sa créance au moyen d’une nouvelle demande d’injonction de payer européenne ou de toute autre procédure prévue par le droit national d’un État membre.

8. Délivrance d’une injonction de payer européenne (article 12)

Délai

La juridiction doit délivrer l’injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l’introduction de la demande.

Ce délai est prolongé par celui accordé par la juridiction au demandeur en vue de compléter, rectifier ou modifier la demande.

Forme de l’injonction de payer européenne

L’injonction de payer européenne est délivrée au moyen du formulaire type E figurant dans l’annexe V du règlement.

Elle est délivrée conjointement avec une copie du formulaire de la demande.

Information donnée au défendeur

Dans l’injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu’il a la possibilité :

  • Soit de payer au demandeur ;
  • Soit de former opposition.
Aux termes de l’injonction de payer européenne le défendeur est informé que :
  • L’injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur ;
  • L’injonction deviendra exécutoire à moins qu’il ait été formé opposition
  • Lorsqu’il a été formé opposition, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine conformément aux règles de procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas.

Signification ou notification

Vade Mecum sur l’Injonction de payer européenne : Signification ou notification des actes

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1. Principe

L’article 12.5 du règlement précise que « la juridiction veille à ce que l’injonction de payer soit signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national, selon les modalités conformes aux normes minimales établies aux articles 13, 14 et 15 ».

2. Respect des droits de la défense

L’article 27 du règlement précise que la signification doit se faire conformément au règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Il appartient à l’agent d’exécution de mettre absolument tout en œuvre, avec tous les moyens qui sont mis à sa disposition, pour remettre l’injonction de payer européenne soit au destinataire lui-même, soit à l’adresse où il peut garantir avec exactitude que le destinataire y réside et que par conséquent a pu prendre connaissance de l’injonction de payer européenne.

3. Signification ou notification assortie de la preuve de la réception par son défendeur

L’article 13 prévoit quatre modes de signification dont le point commun tient dans la preuve de la réception effective de l’acte par le défendeur.

4. Signification ou notification non assortie de la preuve de la réception par son défendeur

Ces modes de communication prévus dans l’article 14 ne donnent pas la garantie de la réception effective de l’acte par son destinataire. Il s’agit ici d’un compromis européen vu que certains États membres pratiquent la notification par courrier ordinaire non attestée par l’autorité qui y procède.
En raison de l’insécurité juridique que présentent certaines de ces possibilités de signification ou de notification, le législateur européen a prévu une condition supplémentaire dans le même article. En effet, pour qu’une telle signification ou notification soit valable, l’adresse du défendeur doit être connue avec certitude. De plus, des mesures de protection que sont l’opposition et le réexamen dans des cas exceptionnels ont été créées.

5. Signification ou notification à un représentant

L’article 15 prévoit que la signification ou la notification en application des articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur.
En cas de doute sur l’identité du représentant du défendeur, il est préférable de signifier ou de notifier au défendeur lui-même.

Protection du défendeur

Vade Mecum sur l’Injonction de payer européenne : la protection du défendeur

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1. Opposition à l’injonction de payer européenne

Procédure de l’opposition
Pour protéger le défendeur, celui-ci peut s’opposer à l’injonction de payer européenne conformément aux articles 16 et 17.
L’article 16.1 du règlement prévoit que le défendeur peut former opposition à l’injonction de payer européenne non-exécutoire auprès de la juridiction d’origine dans un délai de trente jours, à compter de la signification de l’injonction au défendeur, au moyen du formulaire type F figurant dans l’annexe VI qui lui est transmis en même temps que l’injonction de payer européenne.
Le défendeur est simplement tenu de s’opposer à l’injonction de payer européenne. Il ne doit préciser aucun motif de contestation.
L’opposition est introduite selon l’article 16.4 sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y compris par voie électronique.
Délai de trente jours
Selon l’article 16.2 du règlement, ce délai commence à courir à compter de la signification ou de la notification de l’injonction de payer européenne au défendeur.
L’article 18 dispose que l’injonction de payer européenne peut devenir exécutoire après ce délai de trente jours. De plus, l’article 17.1 prévoit qu’en cas d’opposition dans le délai de trente jours, la procédure se poursuit devant les juridictions de l’État membre d’origine. De ces deux articles, on peut déduire qu’une opposition formée tardivement doit être déclarée irrecevable.
Effets de l’opposition
L’opposition intentée de manière régulière et dans le délai de trente jours par le défendeur a pour conséquence la poursuite de la procédure devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire interne.
Le demandeur peut cependant éviter la poursuite de la procédure lorsqu’il a expressément demandé qu’il y soit mis un terme dans ce cas. Ceci lui permet d’éviter d’engager des frais qui sont disproportionnés par rapport à la créance qu’il désire recouvrer.
Selon l’article 17.2 du règlement, le passage à la procédure civile ordinaire est régi par le droit de l’État membre d’origine. Chaque État membre devra par conséquent adapter sa législation afin de déterminer comment s’effectue le passage de la procédure européenne unilatérale d’injonction de payer vers une procédure contradictoire nationale.
Enfin, afin de ne pas nuire aux intérêts du demandeur, l’article 17.1 al. 2 prévoit que lorsque ce dernier a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d’injonction de payer, aucune disposition du droit national ne porte atteinte à sa position lors de la procédure civile ordinaire ultérieure.
Le jugement rendu sur opposition circulera dans les mêmes conditions qu’une décision interne.

2. Réexamen dans des cas exceptionnels

Généralités
Lorsque le défendeur ne fait pas opposition à l’injonction de payer européenne dans le délai de trente jours de sa signification, celle-ci devient définitive et plus aucun recours ne peut être intenté.
Le législateur européen a tout de même laissé apparaître dans l’article 20 une possibilité de réexamen dans des cas exceptionnels. Selon le considérant 25, ce recours ne doit pas s’analyser comme étant un recours ordinaire tel que l’opposition.
Ce considérant précise « Considérant 25 : « (…) Le droit de demander un réexamen dans des circonstances exceptionnelles ne devrait pas signifier que le défendeur dispose d’une deuxième possibilité de s’opposer à la créance. Au cours de la procédure de réexamen, l’évaluation du bien-fondé de la créance devrait se limiter à l’examen des moyens découlant des circonstances exceptionnelles invoquées par le défendeur. (…) ». Il en résulte que l’interprétation de cet article doit se faire de manière restrictive.
Cas de réexamen
Le réexamen dans des cas exceptionnels est possible dans trois cas  :
  • Article 20.1 a) : Lorsque l’injonction de payer européenne a été signifiée ou notifiée sans avoir la preuve de la réception par son défendeur (article 14) et que le défendeur n’a pas eu le temps du fait de la signification tardive de préparer sa défense, sans qu’il y ait faute de sa part. Tant que la signification de l’injonction de payer n’est pas intervenue, le défendeur dispose d’un délai de trente jours pour former opposition. Il n’y par conséquent aucune raison de rallonger le délai lorsque la signification ou la notification n’est pas encore intervenue.
  • Article 20.1 b) : Lorsque le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait faute de sa part. Dans le cadre du règlement (CE) n° 805/2004, la possibilité de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires est une condition de la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen. Au niveau du règlement (CE) n° 1896/2006, il s’agit cette fois d’un réexamen dont dispose le défendeur lorsque la juridiction d’origine a délivré une injonction de payer européenne.
  • Article 20.2 : Le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne lorsqu’il est manifeste que l’injonction a été délivrée à tort au vu des exigences fixées par le règlement ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles. Dans cette hypothèse, un réexamen est possible, soit au vu des exigences fixées par le règlement, soit en raison d’autres circonstances exceptionnelles.
Conséquences du réexamen dans des cas exceptionnels
Lorsque la juridiction rejette la demande du défendeur au motif qu’aucune des conditions de réexamen énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20 n’est remplie, l’injonction de payer européenne reste valable.
En revanche si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l’une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2  de l’article 20 est remplie, l’injonction de payer européenne est nulle et non avenue.
Conclusion
Le règlement ne prévoit par cet article 20 que les cas de réexamens qui peuvent être intentés par le défendeur dans l’État membre d’origine ainsi que les conséquences.
Le règlement ne prévoit ni formulaire pour le réexamen, ni la manière dont le défendeur est mis au courant de la possibilité d’introduire une procédure de réexamen, ni la juridiction qui doit connaître de ce réexamen.

3. Refus d’exécution (article 22)

Principe
Le défendeur dispose de moyens afin de s’opposer à l’exécution de l’injonction de payer européenne. Ces moyens sont introduits devant les juridictions de l’État membre d’exécution et non dans l’État membre d’origine.
Mais comme le précise l’article 22.3, une injonction de payer européenne ne peut jamais faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution.
L’exécution ne peut être refusée que pour deux motifs, à savoir :
  • S’il existe une incompatibilité avec une décision rendue antérieurement
  • Ou si le défendeur a payé au demandeur le montant fixé dans l’injonction de payer européenne.
Incompatibilité avec une décision antérieure
L’exécution est refusée par la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution si l’injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque trois conditions cumulatives sont remplies :
  • Lorsque la décision rendue ou l’injonction délivrée antérieurement l’a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause ;
  • Lorsque la décision rendue ou l’injonction délivrée antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution ;
  • Lorsque l’incompatibilité n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine.
Payement préalable
L’exécution est également refusée par la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution si le défendeur a payé au demandeur le montant fixé dans l’injonction de payer européenne.

4. Suspension ou limitation de l’exécution (article 23)

En vertu de l’article 23 du règlement, le défendeur peut, lorsqu’il a demandé un réexamen conformément à l’article 20, neutraliser l’exécution de l’injonction de payer européenne en introduisant une demande devant la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution. La juridiction saisie peut prendre diverses mesures étant :
  • Soit limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires ;
  • Soit subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine ;
  • Soit, dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.

Exécution

Vade Mecum sur l’Injonction de payer européenne : l’exécution

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1. Force exécutoire (article 18)

Lorsque le défendeur n’a pas formé opposition à l’injonction de payer européenne dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ou de sa notification, la juridiction d’origine la déclare exécutoire au moyen du formulaire de type G figurant à l’annexe VII.
Pour ce faire, la juridiction vérifie la date à laquelle l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée. Il appartiendra au demandeur de demander à la juridiction d’origine de déclarer l’injonction de payer européenne exécutoire.
Cela aura pour conséquence qu’elle puisse circuler et être exécutée dans tous les pays de l’Union européenne (à l’exception du Dannemark).

2. Exécution (articles 19 et 21)

Le principe ressort de l’article 19 du règlement selon lequel  « une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire, et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance ».
Le règlement prévoit dans son premier alinéa de l’article 21 que les procédures d’exécution sont régies par la loi de l’État membre d’exécution.
L’injonction de payer européenne devenue exécutoire, est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.
Le créancier est en possession d’une décision émanant de l’État membre d’origine qui peut « voyager » librement et sans contrainte dans tous les États membres. Elle y sera assimilée à un titre national. Ce principe d’assimilation signifie que l’injonction de payer européenne exécutoire ne confère pas moins de droits que le titre national mais n’en confère pas non plus davantage.

Modifications du règlement à compter du 14 juillet 2017

Vade Mecum sur l’Injonction de payer européenne : modification à compter du 14 juillet 2017

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Le 24 décembre 2015 a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le RÈGLEMENT (UE) 2015/2421 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) no 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer.
S’agissant de la modification du règlement sur l’injonction de payer européenne, celle-ci sera applicable à compter du 14 juillet 2017.
Les articles modifiés sont les suivants :

1) À l’article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4. Dans un appendice joint à la demande, le demandeur peut indiquer à la juridiction la procédure, parmi celles énumérées à l’article 17, paragraphe 1, points a) et b), qu’il souhaite, le cas échéant, voir appliquée à sa demande dans le cadre de la procédure civile ultérieure lorsque le défendeur forme opposition contre une injonction de payer européenne.
Le demandeur peut également informer la juridiction, dans l’appendice prévu au premier alinéa, qu’il s’oppose au passage à la procédure civile au sens de l’article 17, paragraphe 1, point a) ou b), en cas d’opposition formée par le défendeur. Le demandeur garde la possibilité d’en informer la juridiction ultérieurement, mais en tout état de cause avant la délivrance de l’injonction de payer. »

2) L’article 17 est remplacé par le texte suivant :
« Article 17
Effets de l’opposition
1. Si une opposition est formée dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. La procédure se poursuit conformément aux règles de :
a) la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) no 861/2007, le cas échéant ; ou
b) toute procédure civile nationale appropriée.
2. Lorsque le demandeur n’a pas indiqué la procédure, parmi celles énumérées au paragraphe 1, points a) et b), qu’il souhaite voir appliquée à sa demande dans le cadre de la procédure qui y fait suite en cas d’opposition, ou lorsque le demandeur a demandé que la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) n° 861/2007 soit appliquée à une demande qui ne relève pas du champ d’application dudit règlement, la procédure passe à la procédure civile nationale appropriée, sauf si le demandeur a expressément formulé son opposition à ce passage.
3. Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d’injonction de payer, aucune disposition de droit national ne porte atteinte à sa position lors de la procédure civile ultérieure.
4. Le passage à la procédure civile au sens du paragraphe 1, points a) et b), est régi par le droit de l’État membre d’origine.
5. Le demandeur est informé de toute opposition formée par le défendeur et de tout passage à la procédure civile au sens du paragraphe 1. »

3) À l’article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Lorsque, dans un État membre, les frais de justice afférents à une procédure civile, au sens de l’article 17, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, sont équivalents ou supérieurs aux frais liés à une procédure européenne d’injonction de payer, le total des frais de justice afférents à une procédure européenne d’injonction de payer et à la procédure civile qui y fait suite en cas d’opposition conformément à l’article 17, paragraphe 1, n’excède pas les frais afférents à la procédure qui n’a pas été précédée par une procédure européenne d’injonction de payer dans cet État membre.
Il ne peut être perçu de frais de justice supplémentaires dans un État membre pour la procédure civile qui fait suite à une opposition conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, si les frais de justice pour ladite procédure dans cet État membre sont inférieurs à ceux qui sont perçus dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer. »

4) L’article 30 est remplacé par le texte suivant :
« Article 30
Modification des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 31 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à VII. »

5) L’article 31 est remplacé par le texte suivant :
« Article 31
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 30 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 30 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 30 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. »

Bibliographie - Publications

Vade Mecum sur l’Injonction de payer européenne : Bibliographie – Publications

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DÉFOSSEZ M., « Titre exécutoire européen, injonction de payer européenne et procédure européenne de règlement des petits litiges », in Enforcing contracts. Aspects procéduraux de l’exécution des contrats transfrontaliers en droit européen et international, Bruxelles, Larcier, 2008.
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FREUDENTHAL M., P&B 2004.
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RÖTHEL A. et SPARMANN I., WM 2007.
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VANDEKERCKHOVE K., tijdschrift@ipr.be 2007, nr.2, 106.
ZILINSKY M., « Incasso op grond van de Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor geringe vorderingen », in Internationale incasso van geldvorderingen, Maklu, 2008, p. 102.