Récemment, la Commission européenne a publié le Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (règlement sur la numérisation ou règlement e-justice).

Avec ce règlement, l’Union européenne (UE) établit un cadre juridique uniforme pour (1) l’utilisation de la communication électronique entre les autorités compétentes dans les procédures de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et pénale (2) l’utilisation de la communication électronique entre les personnes physiques ou morales et les autorités compétentes dans les procédures judiciaires en matière civile et commerciale (3) l’utilisation de la vidéoconférence ou d’autres technologies de communication à distance ainsi que (4) certaines dispositions concernant les signatures et sceaux électroniques et les effets juridiques des documents électroniques (article 8) du Règlement).

Conformément à l’article 3 du Règlement, la communication concernant un certain nombre d’actes de l’UE, entre les autorités compétentes de différents États membres et entre une autorité nationale compétente et un organe ou une agence de l’Union européenne, y compris l’échange de formulaires établis par ces actes, doit être réalisé à l’avenir via un système informatique décentralisé sécurisé, efficace et fiable. Il s’agit – mais pas nécessairement – du logiciel développé par la Commission européenne. Le considérant 21 mentionne que le logiciel de mise en œuvre doit être basé sur une configuration modulaire, ce qui signifie que le logiciel est empaqueté et livré séparément des composants e-CODEX nécessaires pour le connecter au système informatique décentralisé. Une telle configuration permet aux États membres de réutiliser ou d’améliorer leur infrastructure nationale de communication judiciaire existante aux fins d’une utilisation transfrontalière. Pour les questions relatives aux obligations alimentaires, ce considérant fait explicitement référence au logiciel développé par la Conférence de La Haye de droit international privé (iSupport).

L’obtention de preuves (déjà en vertu du règlement (UE) sur les preuves 2020/1783) et la signification et la notification des actes (déjà en vertu du règlement (UE) 2020/1784) sont exemptées de l’application de ce règlement. Il est cependant important de mentionner que certaines dispositions du règlement sur la signification et la notification des actes sont adaptées. Afin d’améliorer la signification électronique des actes qui doivent être effectués directement à une personne qui a un domicile connu dans un autre État membre, le règlement introduit certaines modifications au règlement (UE) 2020/1784.

Un nouvel article 19A sera introduit dans le règlement sur la signification et la notification. Cette disposition permet la signification et la notification d’actes judiciaires pouvant être effectuées directement à une personne qui a élu domicile dans un autre État membre via le point d’accès électronique européen établi en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2844, à condition que le destinataire ait donné son consentement exprès et préalable à l’utilisation de ce moyen électronique pour signifier des actes dans le cadre de la procédure judiciaire concernée. Ce point d’accès électronique doit être établi sur le portail européen e-Justice. En vertu du nouvel article 19A du Règlement sur la signification et la notification, le destinataire doit confirmer la réception des documents par un accusé de réception, indiquant la date de réception. La date de remise des actes est celle indiquée dans l’accusé de réception. La même règle s’applique en cas de signification ou de notification d’actes refusés. Cette disposition entrera en vigueur à partir du 17 janvier 2028. Pour cela, selon l’article 10 du Règlement, un paragraphe supplémentaire est ajouté à l’article 37 du Règlement sur la signification et la notification.

L’article 10 mentionne également la planification de l’adoption des actes d’exécution sur le système informatique décentralisé. Le règlement prévoit une planification pour l’adoption de ces actes d’exécution. S’agissant des domaines d’intérêt pour les agents d’exécution :

  • 17 janvier 2026 pour la procédure européenne d’injonction de payer (Règlement (CE) n°1896/2006) et la procédure européenne de règlement des petits litiges (Règlement (CE) n°861/2007) ;
  • 17 janvier 2027 pour la procédure européenne de saisie conservatoire des avoirs bancaires (Règlement (UE) n°655/2014), le Règlement (UE) n°606/2013 sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, et le Règlement (UE) n°2015/848 sur les procédures d’insolvabilité ;
  • 17 janvier 2028 pour le Règlement (UE) n°2016/1104 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, et le Règlement (UE) n°2016/1104 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
  • 17 janvier 2029 pour le règlement (CE) n°805/2014 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, le Règlement (CE) n°4/2009 sur les obligations alimentaires, et le Règlement (UE) n°1215/2012 (Bruxelles I Bis).

Le règlement 2023/2844 entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mai 2025. Les dispositions relatives au point d’accès électronique s’appliquent à partir du premier jour du mois suivant la période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution correspondants.