Adoption du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

 

L’UIHJ et l’UEHJ vous présentent le nouveau règlement européen sur la signification et la notification transnationale des actes dans l’Union européenne

 

Pourquoi un nouveau règlement ?

Le législateur européen entend continuer à améliorer et à accélérer la transmission ainsi que la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les États membres en matière civile et commerciale, tout en assurant un niveau élevé de sécurité et de protection de la transmission de tels actes, en préservant les droits des destinataires et en protégeant la vie privée et les données à caractère personnel.

 

Objectif des modifications

L’objectif du règlement (UE) n°2020/1784 est d’améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en les simplifiant et en les rationalisant pour ce qui est de la signification et de la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires dans l’Union européenne, tout en contribuant à réduire les retards et les frais pour les particuliers et les entreprises. L’amélioration de la sécurité juridique ainsi que la simplification, la rationalisation et la numérisation des procédures sont destinés à encourager les particuliers et les entreprises à effectuer des transactions transfrontières, stimulant ainsi les échanges commerciaux au sein de l’Union et, partant, le fonctionnement du marché intérieur.

 

Quatre changements majeurs

A. e-Codex (article 5)

Le changement majeur du nouveau règlement réside dans le recours obligatoire, entre les entités d’origine et les entités requises, à un système informatique décentralisé, composé de systèmes informatiques nationaux interconnectés afin de pouvoir procéder à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaire. Ce système décentralisé est l’e-Codex. Toutes les communications et tous les échanges d’actes entre les entités et organes désignés par les États membres devraient, par principe, être effectués au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable, composé de systèmes informatiques nationaux qui sont interconnectés et techniquement interopérables, par exemple, et sans préjudice de progrès technologiques ultérieurs, sur la base de l’e-Codex.

B. Signification électronique directe (article 19)

Un deuxième changement majeur dans la modernisation du nouveau règlement signification est la signification électronique directe. Il sera désormais être possible de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes directement par voie électronique à un destinataire qui a une adresse connue à des fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

Les conditions pour pouvoir recourir à ce type de signification ou notification électronique directe devraient être de nature à garantir qu’il n’est procédé à la signification ou la notification par voie électronique qu’en utilisant des moyens électroniques qui sont disponibles selon le droit de l’État membre du for pour la signification ou la notification nationale d’actes, et devraient garantir l’existence de garde-fous appropriés pour protéger les intérêts du destinataire, notamment des normes techniques d’un niveau élevé et l’obligation de recueillir le consentement exprès du destinataire.

Le règlement prévoit dans ses considérants 32 et 33 les garanties nécessaires pour qu’une telle signification électronique respecte les droits des parties en présence. Il est entre-autre prévu :

  • Le consentement préalable du destinataire ;
  • La confirmation de réception par le destinataire ;
  • Que tout Etat membre peut préciser les conditions supplémentaires auxquelles il acceptera la signification par voie électronique.

A titre d’exemple, si une personne domiciliée en France désire procéder à une signification électronique à une personne résidant en Belgique, elle doit faire usage de la procédure de signification électronique telle qu’établie par la législation belge et, dès, lors transmettre son document à un huissier de justice belge, seul compétent en cette matière, afin de tenter de signifier le document de manière électronique au destinataire.

C. Signature électronique des actes, documents et formulaires (article 5, 3°)

Lorsque les actes à signifier ou à notifier, les demandes, les confirmations, les reçus, les attestations et les autres communications visés au paragraphe 1 de l’article 5, exigent ou portent un cachet ou une signature manuscrite, ceux-ci peuvent être remplacés par des “cachets électroniques qualifiés” ou des “signatures électroniques qualifiées”, au sens du règlement (UE) nº 910/2014.

D. Assistance à la recherche d’adresse (article 7)

Lorsque l’adresse de la personne à laquelle l’acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être signifié ou notifié dans un autre État membre n’est pas connue, ledit État membre fournit une assistance pour trouver cette adresse selon au moins l’une des manières suivantes :

  • En prévoyant des autorités désignées auxquelles les entités d’origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier ;
  • En autorisant des personnes d’autres États membres à soumettre directement, y compris par voie électronique, dans des registres de la population ou d’autres bases de données accessibles au public, des demandes d’informations concernant les adresses de destinataires de l’acte à signifier ou à notifier, au moyen d’un formulaire type disponible sur le portail européen e-justice ; ou
  • En fournissant des informations détaillées, par l’intermédiaire du portail européen e-justice, sur la manière de trouver l’adresse de destinataires de l’acte à signifier ou à notifier.

Il s’agit ici d’une avancée majeure dans l’accès aux informations du destinataires. A ce jour il est parfois impossible d’effectuer des recherches dans l’Etat membre de signification afin de connaître avec certitude l’adresse du destinataire de l’acte. Ce nouvel article 7 permettra, à moyen terme, de connaître avec certitude le domicile « officiel » du destinataire de l’acte. Ceci devrait réduire considérablement le nombre de significations actuellement effectuées « sans domicile ou résidence connue », alors que le destinataire possède une adresse où il est légalement domicilié et donc responsable pour la réception des actes à cette adresse.

 

Quelques changements mineurs

Quelques changements ont été opérés au niveau du refus de la réception de l’acte par son destinataire (article 12). Le principe général ne change pas. En effet le destinataire peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction :

  • Dans une langue que le destinataire comprend ; ou
  • Dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

Le principe de régularisation a également été maintenu dans le nouveau règlement. Deux éléments changent cependant :

  • L’entité requise informe le destinataire du droit prévu au paragraphe 1 lorsque l’acte n’est pas rédigé, ou n’est pas accompagné d’une traduction, dans une langue visée au point b) dudit paragraphe, en joignant à l’acte à signifier ou à notifier le formulaire L qui figure à l’annexe I, qui est fourni :
  • Dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ; et
  • Dans une langue visée au paragraphe 1, point b) (S’il apparaît que le destinataire comprend une langue officielle d’un autre État membre, le formulaire L qui figure à l’annexe I est également fourni dans cette langue. Dans le règlement 1393/2007, il devait joindre à son acte tout le formulaire de refus dans toutes les langues officielles).
  • Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte soit au moment de la signification ou de la notification, soit dans un délai de deux semaines à compter de la signification ou de la notification, en faisant une déclaration écrite de refus de réception (ce délai était de 7 jours dans le règlement 1393/2007).

 

Ce qui reste inchangé

A. Transmission entre entités d’origine et entités requises (article 3 et s.)

L’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en matière civile requièrent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires soit effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres. Ainsi :

  • Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre (ci-après dénommés “entités d’origine”).
  • Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre (ci-après dénommés “entités requises”).

B. Signification directe par huissiers de justice (article 20)

Toute personne ayant un intérêt dans une procédure judiciaire déterminée devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre dans lequel la signification ou la notification est demandée, pour autant que cette signification ou notification directe soit autorisée par le droit de cet État membre. A l’instar du précédent règlement (CE) 1393/2007, cette possibilité doit être autorisée par le droit de l’Etat membre.

C. Principe de la double date (article 13)

Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 5, la date de la signification ou de la notification effectuée en vertu de l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au droit de l’État membre requis. Toutefois, lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par le droit de cet État membre. Cette disposition vise au respect tant des droits du requérant qui désire procéder à une signification ou une notification que de ceux du destinataire. Chacun est dépendant de son Etat de « référence » afin d’analyser les conséquences juridiques de l’acte.

D. Frais de signification ou de notification (article 15)

Lors des discussions sur la refonte du règlement signification il était régulièrement question d’uniformiser le tarif et d’imposer ainsi un tarif unique à tous les Etats membres. Ceci s’est tout naturellement heurté non seulement au principe de souveraineté des Etats membres mais également aux régimes différents existants dans ces différents Etats. En effet dans certains Etats membres la signification ou notification s’effectue par simple envoie courriel alors que dans d’autres cette signification ou notification s’opère par les huissiers de justice ou équivalent.

 

Conclusion

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2022.

Le rôle de l’huissier de justice, déjà important dans le règlement (CE) n° 1393/2007, a non seulement été maintenu mais il a également été renforcé en restant l’incontournable intermédiaire entre les Etats membres afin de remettre de la meilleure des manières possibles un acte à son destinataire afin de préserver non seulement les droits de la partie qui désire procéder à une signification ou notification mais également, et surtout, les droits du destinataire de l’acte.

L’huissier de justice, grâce à l’e-Codex sera également le gardien de tout le système électronique décentralisé qui servira de moyen de transmission entre les Etats membres et rentre de ce fait, au niveau de l’Europe, dans une nouvelle ère dématérialisée.

 

Lien vers le règlement (UE) n°2020/1784 du 25 novembre 2020